
Une œuvre de l’esprit est protégeable par le droit d’auteur à la condition d’être “originale”, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce critère reste difficile à cerner par les juges du fond et la Cour de cassation fait ici œuvre de pédagogie en appliquant des critères issus du droit européen et récemment rappelés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Comment apprécier l’originalité d’une œuvre relevant des arts appliqués (ici des présentoirs) ? Une éternelle question, empreinte de subjectivité !
Les faits sont les suivants.
Après avoir perdu un appel d’offres, la société Someva, spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, assigne la société Evema en contrefaçon de droits d’auteur de ses créations portant sur des présentoirs intitulés “Concept fruits et légumes”, “Habillage gondole” et “Mural bio”, ainsi qu’en concurrence déloyale. La Cour d’appel de Rennes a d’abord reconnu l’originalité de ces créations et condamné Evema pour contrefaçon.
Mais la Cour de cassation ne voit pas les choses de cet œil. Elle casse partiellement l’arrêt et, pour la première fois, se réfère explicitement aux arrêts très récemment rendus par la CJUE (Mio et USM, 4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23).
➡️ Elle énonce ainsi que les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur. La condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des …











