
Reprendre le nom commercial et le produit phare d’une entreprise concurrente lorsqu’on en est un ancien salarié relève-t-il de la liberté du commerce et de l’industrie ? Non, selon la Cour d’appel de Lyon. Regard et explications de Sylvie Benoliel-Claux, avocate au barreau de Paris.
La société Maldonn, exerçant sous le nom commercial “SUN INSTITUTE”, commercialise des produits de beauté, dont le “KIT SUN INSTITUTE” composé d’un diffuseur bien-être et d’une lotion bronzante.
Après avoir constaté qu’un ancien salarié avait créé une société “SUN COSMETICS”, elle l’assigne en concurrence déloyale et parasitaire.
Elle lui reproche d’avoir fondé une entreprise concurrente sous un nom similaire, de commercialiser des produits identiques sous des pratiques commerciales semblables, de détourner sa clientèle de manière déloyale et de tenir des propos dénigrants à son encontre.
En défense, l’ancien salarié expose notamment que la société SUN INSTITUTE ne peut se prévaloir d’un savoir-faire sur la lotion bronzante, non protégée par un brevet, que les produits vendus restent différents et qu’il n’existe aucune confusion entre les signes SUN COSMETICS et SUN INSTITUTE compte tenu de leur banalité.
Il rappelle qu’il n’est lié par aucune clause de non-concurrence avec son ancien employeur et que la réalité d’un détournement de clientèle n’est pas rapportée.
Pratiques jugées fautives
La Cour d’appel admet que les pratiques de la société SUN COSMETICS sont fautives.
1. Sur le risque de confusion, entraînant un détournement de clientèle
➡️ En vertu du …












