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lundi 27 avril 2026Jurisprudence

Date d'ancienneté constituant une tromperie des consommateurs

Date d'ancienneté constituant une tromperie des consommateurs

Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de Justice de l’Union européenne se prononce sur les critères qui permettent de retenir qu’une marque est trompeuse ou de nature à induire le public en erreur. Les produits relèvent du secteur du luxe et les marques en question sont perçues comme revendiquant à tort une ancienneté de plusieurs siècles.

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La société française Fauré Le Page Paris, créée en 2009, acquiert la marque “Fauré Le Page” et procède au dépôt de marques comportant la mention “Fauré Le Page Paris 1717” pour des produits de maroquinerie.
La société Goyard ST-Honoré sollicite l’annulation de ces marques au motif que la mention “1717” suggère à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien. Or, Maison Fauré Le Page a cessé son activité en 1992.

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la Directive 2008/95 : la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information erronée sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits permet-elle de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?

➡️ La Cour rappelle que le motif de nullité énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la Directive 2008/95 suppose une tromperie par rapport à une caractéristique des produits ou des services désignés par la …

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