
La société LIQUIDES IMAGINAIRES, spécialisée dans les parfums haut-de-gamme, a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale/parasitaire, les sociétés COURRÈGES PARFUMS et COURRÈGES DISTRIBUTION, filiales de la Maison de couture COURRÈGES. Se fondant sur trois marques verbales françaises et de l’UE “LIQUIDES IMAGINAIRES”, elle leur reproche d’avoir déposé et exploité la marque verbale “COURRÈGES COLOGNES IMAGINAIRES”, notamment pour désigner des parfums. Regard et analyse de Sylvie Benoliel-Claux, avocate au barreau de Paris.
Les sociétés poursuivies en justice contestent l’existence d’un risque de confusion entre les signes, compte tenu de la présence de l’élément d’attaque “COURRÈGES” dont la notoriété n’est pas contestée.
Conclusion de la Cour : la marque “COURREGES COLOGNES IMAGINAIRES” ne porte pas atteinte aux marques “LIQUIDES IMAGINAIRES”, le seul terme commun “IMAGINAIRES” ne suffisant pas à créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et ce, même si les marques désignent des produits identiques. Les demandes fondées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale et parasitaire sont toutes rejetées.
Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel a débouté la société LIQUIDES IMAGINAIRES de ses demandes.
Sur la demande en nullité
La Cour rappelle qu’il convient d’apprécier les marques telles que déposées et non de s’en tenir aux seuls termes “LIQUIDES IMAGINAIRES” et “COLOGNES IMAGINAIRES”.
➡️ Visuellement et phonétiquement, les signes présentent des différences compte tenu des termes COURRÈGES et COLOGNES. De même, conceptuellement, le signe critiqué renvoie le consommateur à des eaux de Cologne de la Maison COURRÈGES, tandis que la marque LIQUIDES IMAGINAIRES évoque des éléments fluides.
➡️ Cette analyse est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de …












